Art. 6

Mesures d’éradication

En vigueur depuis le 23 juil. 2024
Article 6 Mesures d’éradication Les mesures d’éradication comprennent les éléments suivants: a) le retrait et la destruction de l’organisme nuisible spécifié; b) la surveillance intensive de la présence de l’organisme nuisible spécifié au moyen d’inspections réalisées deux fois par an et portant prioritairement sur la zone tampon; c) un protocole d’hygiène pour toutes les machines agricoles et aquacoles utilisées, qui sont susceptibles d’entrer en contact avec l’organisme nuisible spécifié et de le propager; d) un protocole d’hygiène pour tous les équipements destinés aux activités nautiques et aux bateaux, y compris les filets de pêche, qui restent immobiles dans la zone délimitée; e) une combinaison de traitements contre l’organisme nuisible spécifié et de mesures de gestion de l’eau, notamment la dessiccation de parcelles, de lacs artificiels, d’étangs et de canaux d’irrigation, dans les zones où cela est applicable.
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