Art. 5
Dérogation à l’établissement de zones délimitées
En vigueur depuis le 23 juil. 2024
Article 5
Dérogation à l’établissement de zones délimitées
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’organisme nuisible spécifié a été détecté dans l’un des endroits suivants:
i)
un plan d’eau isolé (bassin, lac, etc.);
ii)
un site de production physiquement isolé des voies navigables environnantes;
iii)
un plan d’eau naturel dans lequel, en raison de températures basses, l’organisme nuisible spécifié ne peut pas s’établir;
b)
il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas échappé de l’endroit où il a été détecté;
c)
il existe des preuves indiquant qu’une détection isolée de la présence de l’organisme nuisible spécifiée ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme;
d)
il n’existe pas de connexion hydrique permettant la propagation naturelle de l’organisme nuisible spécifié entre le lieu où sa présence a été constatée et l’environnement naturel dans les cas décrits aux points 1 a) i) et ii);
e)
s’il existe un système d’épuration dans le plan d’eau, ce système a été nettoyé de manière à garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié.
2. Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:
a)
prend les mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation;
b)
remonte à l’origine de l’infestation et étudie, dans la mesure du possible, les filières associées à la détection de l’organisme nuisible spécifié;
c)
sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et
d)
effectue des examens visuels sur le site où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée et dans ses environs, pendant au moins deux ans après la détection, afin de garantir l’absence dudit organisme dans les cas décrits aux points 1 a) i) et ii).
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