Art. 7

Prospections annuelles dans les zones délimitées

En vigueur depuis le 23 juil. 2024
Article 7 Prospections annuelles dans les zones délimitées 1.   Dans les zones délimitées, les autorités compétentes mènent des prospections annuelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire. 2.   Ces prospections comprennent: a) des examens visuels, aux moments les plus propices à la détection de l’organisme nuisible spécifié, dans des champs de végétaux spécifiés et des zones humides naturelles ou artificielles, telles que les rivières, les lacs, les étangs, les canaux d’irrigation; et b) un échantillonnage et une analyse, en cas de détection ou de présence soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié.
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