Art. 9
Obligations de rapport
En vigueur depuis le 23 juil. 2024
Article 9
Obligations de rapport
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente, conformément à:
a)
l’article 3, en dehors des zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, en utilisant les modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231;
b)
l’article 7, dans les zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2013:oj#art-9