Art. 9

Obligations de rapport

En vigueur depuis le 23 juil. 2024
Article 9 Obligations de rapport Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente, conformément à: a) l’article 3, en dehors des zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, en utilisant les modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231; b) l’article 7, dans les zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:2013:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil