Art. 1
Mesures transitoires pour les protocoles d’évaluation médicale appliqués conformément au point ARA.MED.330 de l’annexe VI (partie ARA) et certificats médicaux délivrés sur la base de ces protocoles
En vigueur depuis le 24 juil. 2024
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 3) est supprimé;
b)
les points 3 bis) et 3 ter) suivants sont insérés:
«3 bis)
“avion complexe”, un avion qui répond à l’une des caractéristiques suivantes:
i)
avoir une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg;
ii)
être certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf;
iii)
être certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal de deux pilotes;
iv)
être équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur;
3 ter)
“hélicoptère complexe”, un hélicoptère qui répond à l’une des caractéristiques suivantes:
i)
avoir une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 3 175 kg;
ii)
être certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf;
iii)
être certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal de deux pilotes;»;
c)
les points 8 bis) et 8 ter) suivants sont insérés:
«8bis)
“avion SEP”, un avion monopilote monomoteur pour lequel aucune qualification de type n’est requise et dont l’unité de propulsion axiale unique est actionnée par une commande de poussée unique et répond à l’une des motorisations suivantes:
a)
un moteur à pistons;
b)
une motorisation électrique qui, si les spécifications arrêtées à la suite du processus de certification mené conformément au règlement (UE) no 748/2012 le prévoient, peut se composer de plusieurs moteurs électriques;
c)
une motorisation hybride combinant moteur à piston et moteur électrique, si les spécifications arrêtées à la suite du processus de certification mené conformément au règlement (UE) no 748/2012 le prévoient;
8 ter)
“hélicoptère SEP”, un hélicoptère monopilote monomoteur équipé d’un moteur à pistons;».
2)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice du règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission (*1), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement.
(*1) èglement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l’acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers et modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 (JO L 170 du 2.6.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/723/oj).»."
3)
L’article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Mesures transitoires pour les protocoles d’évaluation médicale appliqués conformément au point ARA.MED.330 de l’annexe VI (partie ARA) et certificats médicaux délivrés sur la base de ces protocoles
1. Les autorités compétentes participant à des protocoles d’évaluation médicale ou souhaitant adhérer à un protocole d’évaluation médicale existant, conformément au point ARA.MED.330 de l’annexe VI (partie ARA) applicable avant le 13 février 2025, peuvent continuer à appliquer le protocole concerné ou y adhérer jusqu’à la fin de sa validité, si celle-ci a été déterminée avant le 13 août 2024.
2. Les titulaires de certificats médicaux délivrés conformément aux protocoles d’évaluation médicale visés au paragraphe 1 peuvent exercer les privilèges de leur licence de pilote sur la base de leurs certificats médicaux tant que le protocole d’évaluation médicale pertinent continue de s’appliquer conformément au paragraphe 1.»
.
4)
À l’article 4, paragraphe 7, point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii)
les avions et les hélicoptères SEP dont la masse maximale au décollage ne dépasse pas 2 000 kg;».
5)
L’article 4 nonies suivant est inséré:
«Article 4 nonies
Mesures transitoires pour les titulaires d’une qualification de vol en montagne
Les titulaires d’une qualification de vol en montagne qui a été délivrée avant le 13 août 2024 et dont la date d’expiration a été mentionnée conformément au point FCL.815 de l’annexe I devront, pour continuer à exercer leurs privilèges après cette date, prendre les mesures suivantes:
a)
faire redélivrer leur qualification de vol en montagne par l’autorité compétente sans date d’expiration;
b)
se conformer au point FCL.815 d) de l’annexe I, sauf s’ils ont revalidé leur qualification de montagne au cours des 2 années précédentes conformément au point FCL.815 e) de l’annexe I applicable jusqu’au 12 août 2024.».
6)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
7)
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
8)
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
9)
L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
10)
L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
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