Art. 4
Période transitoire
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 4
Période transitoire
Pour une période transitoire expirant le 30 avril 2025, en ce qui concerne les envois de certaines catégories d’animaux et de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, l’utilisation de certificats délivrés conformément aux modèles figurant aux chapitres 29, 30 et 31 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tels qu’applicables avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 30 janvier 2025.
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