Art. 38
Indépendance et impartialité
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 38
Indépendance et impartialité
1. Le vérificateur est indépendant de la compagnie et se montre impartial dans l’exercice de ses activités de vérification.
2. Afin de garantir l’indépendance et l’impartialité, le vérificateur et toute partie de la même entité juridique ne peuvent être une compagnie ou propriétaire d’une compagnie ni appartenir à une compagnie, et le vérificateur n’entretient pas avec la compagnie des relations susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité.
3. Le mode d’organisation des vérificateurs garantit leur objectivité, leur indépendance et leur impartialité. Les exigences pertinentes énoncées dans la norme harmonisée visée à l’article 35, paragraphe 2, s’appliquent.
4. Les vérificateurs s’abstiennent de mener des activités de vérification auprès d’une compagnie si cela constitue un risque inacceptable pour leur impartialité ou s’il en résulte un conflit d’intérêts. Lors de l’évaluation d’un plan de surveillance ou de la vérification d’une déclaration FuelEU ou d’une déclaration FuelEU partielle, le vérificateur s’abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s’il en résulte ou risque d’en résulter un conflit d’intérêts. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité de celle-ci. À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier.
5. Un vérificateur est présumé se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, du point de vue de ses relations avec une compagnie, notamment dans les cas suivants:
a)
lorsque la relation entre le vérificateur et la compagnie est fondée sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats, ou encore de structures commerciales;
b)
lorsque la compagnie a recouru à des services de conseil mentionnés au paragraphe 7, point a), ou à une assistance technique mentionnée au paragraphe 7, point b), fournis par un organisme de conseil, un organisme d’assistance technique ou une autre organisation entretenant des rapports avec le vérificateur et compromettant son impartialité.
6. Aux fins du paragraphe 5, point b), l’impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l’organisme de conseil, l’organisme d’assistance technique ou une autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d’autres gratifications pour l’envoi de nouveaux clients.
7. Il existe un risque inacceptable pour l’impartialité ou un conflit d’intérêts, notamment, lorsqu’un vérificateur ou une partie de la même entité juridique fournit les services suivants à une compagnie:
a)
des services de conseil pour l’élaboration d’une partie du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance, y compris la mise au point de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle et celle du plan de surveillance;
b)
une assistance technique pour l’élaboration ou la tenue à jour du système de surveillance et de déclaration des émissions ou des autres informations pertinentes en vertu du règlement (UE) 2023/1805.
8. Les vérificateurs n’externalisent ni l’examen indépendant ni la délivrance du rapport de vérification.
9. Si les vérificateurs externalisent d’autres activités de vérification, les compagnies sous-traitantes respectent les exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l’article 35, paragraphe 2.
10. Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du paragraphe 9 lorsque, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par le personnel sous contrat.
11. Lorsqu’il confie des contrats à des personnes pour mener à bien des activités de vérification, le vérificateur exige de ces personnes qu’elles signent un accord écrit attestant qu’elles suivent les procédures du vérificateur et que l’exécution de ces activités de vérification ne fait naître aucun conflit d’intérêts.
12. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l’impartialité et l’indépendance des autres parties de la même entité juridique, des autres organisations mentionnées au paragraphe 6 et de l’ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l’impartialité et l’indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l’article 35.
13. Lorsqu’il effectue une vérification d’une compagnie auprès de laquelle il a déjà procédé à une vérification pendant les années précédentes, le vérificateur prend en compte le risque du point de vue de l’impartialité et prend les mesures nécessaires pour limiter ce risque.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2027:oj#art-38