Art. 36
Dossier de vérification interne
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 36
Dossier de vérification interne
1. Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:
a)
les résultats des activités de vérification menées;
b)
le plan de vérification, l’analyse stratégique et l’évaluation des risques;
c)
des informations suffisantes pour étayer l’évaluation du plan de surveillance et du projet de rapport de vérification, y compris des éléments justifiant dûment les jugements portés quant au caractère important ou non des inexactitudes.
2. Le dossier de vérification interne est rédigé de manière à permettre à l’examinateur indépendant visé aux articles 8 et 24 et à l’organisme national d’accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.
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