Art. 35

Procédures pour les activités de vérification

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 35 Procédures pour les activités de vérification 1.   Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en œuvre et tiennent à jour un ou plusieurs processus et procédures aux fins des activités de vérification visées aux articles 4 à 29. 2.   Le vérificateur établit et met en œuvre ces procédures et processus conformément à la norme harmonisée définie par le règlement (CE) no 765/2008 concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications relatives aux gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance. 3.   Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en œuvre et tiennent à jour un système de gestion de la qualité permettant de garantir la cohérence lors de l’élaboration, la mise en œuvre, l’amélioration et l’examen des procédures et processus conformément à la norme harmonisée visée au paragraphe 2. 4.   Le système de gestion de la qualité prévu au paragraphe 3 comprend les éléments suivants: a) les orientations et les responsabilités; b) un examen de la gestion; c) des audits internes; d) des mesures correctives; e) des dispositions permettant de faire face aux risques, de saisir les possibilités et de prendre des mesures de prévention; f) le contrôle des informations documentées. 5.   Les vérificateurs établissent en outre les procédures, processus et dispositions ci-après conformément à la norme harmonisée mentionnée au paragraphe 2: a) un processus et une politique de communication avec la compagnie; b) des dispositions appropriées pour garantir la confidentialité des informations obtenues; c) un processus pour le traitement des recours formés par les compagnies; d) un processus (incluant un calendrier indicatif) pour le traitement des plaintes déposées par les compagnies; e) un processus pour la délivrance d’un rapport de vérification révisé dans les cas où une erreur a été constatée dans le rapport de vérification ou dans la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle après que le vérificateur a transmis le rapport de vérification à la compagnie; f) une procédure ou un processus pour sous-traiter certaines activités de vérification à d’autres organisations; g) une procédure ou un processus garantissant que le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par des personnes sous contrat; h) des processus garantissant le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité prévu au paragraphe 3, y compris les processus suivants: i) des processus pour procéder à l’examen du système de gestion de la qualité au moins une fois par an, l’intervalle entre deux examens ne devant pas dépasser 15 mois; ii) des processus pour réaliser des audits internes au moins une fois par an, l’intervalle entre deux audits internes ne devant pas dépasser 15 mois; iii) des processus pour déceler et gérer les irrégularités dans les activités du vérificateur et pour prendre des mesures correctives visant à remédier à ces irrégularités; iv) des processus pour recenser les risques et les possibilités que présentent les activités exercées par le vérificateur et pour prendre des mesures préventives visant à limiter ces risques; v) des processus de contrôle des informations documentées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:2027:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil