Art. 34

Recours aux services d’experts techniques

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 34 Recours aux services d’experts techniques 1.   Lorsqu’il mène des activités de vérification, le vérificateur peut recourir à des experts techniques qui fourniront les connaissances détaillées et l’expertise spécifique nécessaires à l’auditeur FuelEU maritime et à l’auditeur principal FuelEU maritime pour mener leurs activités de vérification. 2.   Lorsqu’un examinateur indépendant ne dispose pas des compétences requises pour évaluer un point particulier du processus d’examen, le vérificateur demande l’assistance d’un expert technique. 3.   L’expert technique dispose des compétences et de l’expertise nécessaires pour aider efficacement l’auditeur FuelEU maritime et l’auditeur principal FuelEU maritime ou, le cas échéant, l’examinateur indépendant, dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique dispose d’un niveau suffisant de compréhension des connaissances et compétences mentionnés à l’article 32. 4.   L’expert technique accomplit les tâches qui lui sont confiées sous la direction et sous l’entière responsabilité de l’examinateur indépendant ou de l’auditeur principal FuelEU maritime de l’équipe de vérification au sein de laquelle il exerce ses activités.
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