Art. 33
Exigences de compétence applicables aux examinateurs indépendants
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 33
Exigences de compétence applicables aux examinateurs indépendants
1. L’examinateur indépendant dispose de l’autorité appropriée pour examiner le projet de conclusions sur l’évaluation du plan de surveillance, le projet de rapport de vérification et le dossier de vérification interne conformément à l’article 36.
2. L’examinateur indépendant répond aux exigences de compétence applicables aux auditeurs principaux FuelEU maritime visées à l’article 32.
3. En vue de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et si suffisamment de preuves ont été réunies au cours des activités de vérification, l’examinateur indépendant dispose des compétences nécessaires pour:
a)
analyser les informations fournies et confirmer leur exhaustivité et leur intégrité;
b)
repérer les informations manquantes ou contradictoires;
c)
vérifier les pistes des données afin de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et fournit des informations suffisantes pour étayer le projet de conclusions sur l’évaluation du plan de surveillance et le projet de rapport de vérification et de conclusions examiné lors de l’examen interne.
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