Art. 31
Équipes de vérification
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 31
Équipes de vérification
1. Pour chaque mission de vérification, le vérificateur constitue une équipe de vérification capable de mener les activités de vérification visées aux articles 4 à 29.
2. L’équipe de vérification se compose d’au moins un auditeur principal FuelEU maritime et, le cas échéant, en fonction des connaissances du vérificateur par rapport à la complexité des tâches à accomplir et de sa capacité à mener l’évaluation des risques nécessaire, d’un nombre approprié d’auditeurs FuelEU maritime et d’experts techniques.
3. Aux fins de l’examen indépendant des activités de vérification liées à une mission de vérification particulière, le vérificateur désigne un examinateur indépendant qui ne fait pas partie de l’équipe de vérification.
4. Les membres de l’équipe ont une vision claire de leur rôle dans le processus de vérification et sont capables de communiquer efficacement dans la langue prescrite afin: i) d’accomplir leurs tâches de vérification; et ii) d’examiner les informations fournies par la compagnie.
5. Lorsque l’équipe de vérification se compose d’une seule personne, cette personne répond à toutes les exigences de compétence applicables à l’auditeur FuelEU maritime et à l’auditeur principal FuelEU maritime, ainsi qu’aux exigences définies à l’article 32.
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