Art. 29

Groupement de conformité

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 29 Groupement de conformité 1.   Les compagnies notifient dans la base de données FuelEU: i) l’intention d’inclure le bilan de conformité du navire dans un groupement; et ii) la répartition du bilan de conformité total du groupement entre les navires y participant. Lorsque les navires participant au groupement sont contrôlés par deux compagnies ou plus, la notification est acceptée par toutes les compagnies concernées dans la base de données FuelEU. La notification devrait comprendre: i) la répartition du bilan total de conformité du groupement entre les navires y participant; ii) le choix du vérificateur chargé de vérifier la répartition du bilan de conformité total du groupement entre les navires y participant; et iii) une déclaration selon laquelle les navires participant au groupement ne font pas partie d’autres groupements. 2.   Le vérificateur choisi pour vérifier la répartition du bilan de conformité total du groupement entre les navires y participant s’assure que la répartition du bilan groupé entre les navires est conforme à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1805 et aux calculs visés à l’article 26 du présent règlement. Le groupement n’est valable que s’il est conforme à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805. 3.   Lorsque l’une des conditions visées à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805 n’est pas remplie, le vérificateur choisi pour vérifier la répartition du bilan de conformité total du groupement entre les navires y participant n’approuve pas la demande de groupement. Le vérificateur déclare les non-conformités détectées.
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