Art. 27
Rapport de bilan de conformité vérifié
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 27
Rapport de bilan de conformité vérifié
1. Après application des mécanismes de flexibilité conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2023/1805 et aux articles 28 et 29 du présent règlement, le vérificateur qui a vérifié la déclaration FuelEU:
a)
enregistre dans la base de données FuelEU le bilan de conformité vérifié du navire;
b)
indique à la Commission et à l’État responsable si les conditions de délivrance du document de conformité FuelEU sont remplies.
2. Le document de conformité FuelEU visé au paragraphe 1, point b), contient les informations énumérées à l’annexe IV.
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