Art. 25
Vérification des déclarations FuelEU partielles en cas de transfert d’un navire
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 25
Vérification des déclarations FuelEU partielles en cas de transfert d’un navire
1. En cas de transfert d’un navire d’une compagnie à une autre, la compagnie apporteuse envoie au vérificateur une déclaration FuelEU partielle pour la période pendant laquelle elle a eu la responsabilité de l’exploitation du navire conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805.
2. La déclaration FuelEU partielle visée au paragraphe 1 est vérifiée et enregistrée dans la base de données FuelEU conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2023/1805 et aux règles énoncées dans la présente section, par le vérificateur qui a effectué des activités de vérification pour le navire relevant de la compagnie apporteuse.
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