Art. 25

Vérification des déclarations FuelEU partielles en cas de transfert d’un navire

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 25 Vérification des déclarations FuelEU partielles en cas de transfert d’un navire 1.   En cas de transfert d’un navire d’une compagnie à une autre, la compagnie apporteuse envoie au vérificateur une déclaration FuelEU partielle pour la période pendant laquelle elle a eu la responsabilité de l’exploitation du navire conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805. 2.   La déclaration FuelEU partielle visée au paragraphe 1 est vérifiée et enregistrée dans la base de données FuelEU conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2023/1805 et aux règles énoncées dans la présente section, par le vérificateur qui a effectué des activités de vérification pour le navire relevant de la compagnie apporteuse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:2027:oj#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil