Art. 24
Examen indépendant de la déclaration FuelEU et de la déclaration FuelEU partielle
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 24
Examen indépendant de la déclaration FuelEU et de la déclaration FuelEU partielle
1. L’examinateur indépendant examine le dossier de vérification interne et le projet de rapport de vérification afin de s’assurer que le processus de vérification a été mené conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.
2. L’examen indépendant porte sur l’ensemble du processus de vérification décrit dans la présente section et consigné dans le dossier de vérification interne.
3. Une fois la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle authentifiée conformément à l’article 21, point e), le vérificateur consigne les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2027:oj#art-24