Art. 22
Recommandations d’amélioration
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 22
Recommandations d’amélioration
1. Le vérificateur communique à la compagnie des recommandations d’amélioration en rapport avec les inexactitudes et irrégularités non rectifiées n’entraînant pas d’inexactitudes importantes.
2. Le vérificateur peut transmettre d’autres recommandations d’amélioration qu’il juge utiles, au vu des résultats des activités de vérification.
3. Lorsqu’il communique des recommandations à la compagnie, le vérificateur reste impartial vis-à-vis de la compagnie, du navire et du système de surveillance et de déclaration. Il ne compromet pas son impartialité en donnant des conseils ou en développant davantage des parties du processus de surveillance et de déclaration prévu par le règlement (UE) 2023/1805.
4. Lors d’une vérification réalisée l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d’améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification conformément aux paragraphes 1 et 2, le vérificateur détermine si la compagnie a mis en œuvre ces recommandations d’amélioration et, le cas échéant, de quelle manière. Si la compagnie n’a pas mis en œuvre ces recommandations, le vérificateur détermine si cela accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes.
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