Art. 23
Rapport de vérification
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 23
Rapport de vérification
1. Sur la base des informations recueillies, le vérificateur établit un rapport de vérification à l’intention de la compagnie sur chaque déclaration FuelEU ou déclaration FuelEU partielle faisant l’objet de la vérification et l’enregistre dans la base de données FuelEU. À cette fin, les vérificateurs utilisent le modèle de rapport de vérification figurant à l’annexe II.
2. Le rapport de vérification est accessible à l’État responsable dans la base de données FuelEU.
3. Le rapport de vérification indique si la déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle a été reconnue satisfaisante ou non satisfaisante. La déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle n’est reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes significatives. La déclaration FuelEU ou la déclaration FuelEU partielle n’est pas reconnue satisfaisante si elle contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été corrigées avant la publication du rapport.
4. Le vérificateur décrit les inexactitudes et les irrégularités de manière suffisamment détaillée dans le rapport de vérification, y compris les aspects suivants:
a)
l’ampleur et la nature de l’inexactitude ou de l’irrégularité;
b)
la raison pour laquelle l’inexactitude a ou n’a pas d’effet significatif;
c)
l’élément de la déclaration de la compagnie auquel l’inexactitude se rapporte ou encore l’élément du plan de surveillance — ou l’exigence juridique — auquel l’irrégularité se rapporte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2027:oj#art-23