Art. 26
Calcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord, du bilan de conformité du navire et des escales non conformes
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 26
Calcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord, du bilan de conformité du navire et des escales non conformes
1. Sur la base de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle reconnue satisfaisante, le vérificateur:
a)
calcule, selon la méthode définie à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1805, l’intensité annuelle moyenne en gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord du navire concerné;
b)
calcule, à l’aide de la formule indiquée à l’annexe IV, partie A, du règlement (UE) 2023/1805, le bilan de conformité du navire, ajusté pour tenir compte de tout excédent de conformité anticipé mis en réserve ou emprunté au cours de la période de déclaration précédente;
c)
calcule le nombre d’escales non conformes, y compris le temps passé à quai et le temps passé au mouillage, le cas échéant conformément à l’article 6, paragraphe 11, du règlement (UE) 2023/1805, pour chaque escale non conforme aux exigences énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1805, au cours de la période de déclaration précédente commençant à partir de la période de déclaration de 2030;
d)
calcule la quantité d’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire, à l’exclusion de l’énergie provenant de l’alimentation électrique à quai;
e)
calcule la quantité d’énergie utilisée annuellement à bord d’un navire à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO).
2. Outre les exigences de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805, lorsqu’il détermine les escales non conformes, le vérificateur s’assure que les heures déclarées en situation de non-conformité avec les exigences énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1805 concernent en fait des navires amarrés en toute sécurité à quai dans les ports visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, ou à un mouillage visé à l’article 6, paragraphe 11, dudit règlement.
3. Pour le 31 mars de l’année de déclaration et au plus tard un mois après, le vérificateur enregistre dans la base de données FuelEU les informations visées à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1805. À cette fin, le vérificateur utilise le modèle figurant à l’annexe III. Il y a lieu d’accompagner ces informations des éléments suivants:
a)
une référence au rapport de vérification;
b)
une référence à la déclaration FuelEU et à la période de déclaration faisant l’objet de la vérification;
c)
une référence à un ou plusieurs plans de surveillance évalués et reconnus satisfaisants;
d)
une référence aux hypothèses et sources de données.
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