Art. 28
Mise en réserve et emprunt
En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 28
Mise en réserve et emprunt
1. Lorsque, pour la période de déclaration, un navire présente un excédent de conformité que la compagnie demande à mettre en réserve, le vérificateur analyse les informations relatives à l’excédent de conformité et s’assure qu’elles sont conformes aux articles 19, 20 et 21 du règlement (UE) 2023/1805, et aux calculs visés à l’article 26 du présent règlement. Après qu’une demande a été jugée conforme, le vérificateur approuve la demande de mise en réserve de l’excédent de conformité.
2. Lorsque le bilan de conformité total du groupement donne lieu à un excédent de conformité, le vérificateur analyse les calculs et les informations relatives au groupement de conformité, avant d’approuver la mise en réserve de l’excédent de conformité.
3. Lorsque, pour la période de déclaration, un navire présente un déficit de conformité et que la compagnie demande à emprunter, sur la période de déclaration suivante, un excédent de conformité anticipé pour le montant correspondant, le vérificateur analyse les informations relatives au déficit de conformité et s’assure que l’excédent de conformité anticipé, après avoir été multiplié par 1,1, est déduit du bilan de conformité de ce navire pour la période de déclaration suivante conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805. En cas de dépassement des conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), le vérificateur n’approuve pas l’emprunt de l’excédent de conformité anticipé.
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