Art. 30

Processus continu de garantie des compétences

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 30 Processus continu de garantie des compétences 1.   Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus continu garantissant que tous les membres du personnel qui sont chargés d’activités de vérification disposent des compétences requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées. 2.   Aux fins du processus de garantie des compétences prévu au paragraphe 1, le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour: a) des critères de compétence généraux pour tous les membres du personnel menant des activités de vérification conformément à l’article 32; b) des critères de compétence spécifiques pour chacune des fonctions, au sein de l’organisation, consistant à entreprendre des activités de vérification, notamment pour l’auditeur FuelEU maritime, l’examinateur indépendant et l’expert technique conformément aux articles 32, 33 et 34; c) une méthode permettant de garantir que tous les membres du personnel qui mènent des activités de vérification disposent en permanence des compétences requises et que leurs performances sont régulièrement évaluées; d) un processus permettant de garantir la formation permanente du personnel menant des activités de vérification; e) un processus permettant d’évaluer si la mission de vérification relève du champ d’accréditation du vérificateur et si ce dernier dispose des compétences, du personnel et des ressources requises pour sélectionner l’équipe de vérification et mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis. 3.   Pour évaluer les compétences du personnel en vertu du paragraphe 2, point c), le vérificateur se fonde sur les critères de compétence définis au paragraphe 2, points a) et b). 4.   Le processus mentionné au paragraphe 2, point e), comprend également un processus permettant d’évaluer si l’équipe de vérification dispose de toutes les compétences et de tout le personnel requis pour mener les activités de vérification concernant une compagnie spécifique. 5.   Le vérificateur établit des critères de compétences généraux et spécifiques conformes aux critères définis à l’article 31, paragraphe 4, et aux articles 31, 32 et 33. 6.   Le vérificateur contrôle régulièrement, et au moins une fois par an, les performances de tous les membres du personnel menant des activités de vérification afin de confirmer qu’ils disposent toujours des compétences requises. 7.   À intervalles réguliers, le vérificateur réexamine le processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1 afin de s’assurer que: a) les critères de compétence mentionnés au paragraphe 2, points a) et b), sont élaborés conformément aux compétences requises; b) une solution est apportée à tous les problèmes éventuellement constatés liés à la définition des critères de compétence généraux et spécifiques prévus au paragraphe 2, points a) et b); c) toutes les exigences définies dans le cadre du processus de garantie des compétences sont dûment actualisées et tenues à jour. 8.   Le vérificateur dispose d’un système lui permettant d’enregistrer les résultats des activités menées dans le cadre du processus de garantie des compétences prévu au paragraphe 1. 9.   Un évaluateur disposant d’un niveau de compétence suffisant évalue les compétences et les performances des auditeurs FuelEU maritime et des auditeurs principaux FuelEU maritime. L’évaluateur surveille ces auditeurs durant la vérification de la déclaration FuelEU ou de la déclaration FuelEU partielle sur le site de la compagnie, afin de déterminer s’ils remplissent les critères de compétence. 10.   Lorsqu’un membre du personnel n’est pas en mesure de prouver qu’il remplit entièrement les critères de compétence requis pour la réalisation d’une tâche spécifique qui lui a été confiée, le vérificateur détermine et organise à son intention une formation complémentaire ou une expérience professionnelle supervisée. Il surveille son travail jusqu’à obtenir la certitude que le membre du personnel remplit les critères de compétence.
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