Art. 37

Dossiers et communication

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 37 Dossiers et communication 1.   Les vérificateurs conservent et gèrent des dossiers pour démontrer la conformité au présent règlement, notamment en ce qui concerne les compétences et l’impartialité de leur personnel. 2.   Le vérificateur met régulièrement des informations à la disposition de la compagnie conformément à la norme harmonisée visée à l’article 35, paragraphe 2. 3.   Les vérificateurs garantissent la confidentialité des informations obtenues durant la vérification, conformément à la norme harmonisée visée à l’article 35, paragraphe 2.
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