Art. 2

Prescriptions techniques applicables

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 2 Prescriptions techniques applicables 1.   Le système d’enregistrement des données de route d’un véhicule est conforme aux prescriptions techniques énoncées: a) dans le règlement no 169 de l’ONU; et b) aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement. 2.   La réception par type d’un enregistreur de données de route en tant qu’entité technique distincte est subordonnée à la condition que l’entité technique distincte satisfasse aux mêmes prescriptions que celles énoncées aux paragraphes 5.3 (paragraphe introductif), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 et 5.5 du règlement ONU no 169. 3.   Si le véhicule à moteur est équipé d’un enregistreur de données de route réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte, le véhicule et son enregistreur de données de route doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, en ce qui concerne le paragraphe 5 du règlement ONU no 169, ils doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 et 5.4 dudit règlement.
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