Art. 3

Sécurité des données

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 3 Sécurité des données 1.   Les données relatives aux collisions que l’enregistreur de données de route enregistre et mémorise sont protégées contre toute manipulation en satisfaisant aux prescriptions techniques et dispositions transitoires concernées du règlement ONU no 155 (4), dans sa série d’amendements initiale ou dans ses séries d’amendements ultérieures. 2.   Les mises à jour logicielles effectuées sur l’enregistreur de données de route sont protégées de manière à empêcher raisonnablement qu’elles ne soient compromises et à empêcher raisonnablement les mises à jour invalides.
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