Art. 4

Extraction des données

En vigueur depuis le 26 juil. 2024
Article 4 Extraction des données 1.   Les données relatives aux accidents enregistrées par les enregistreurs de données de route sont mises à disposition pour être extraites via le port de données série sur le connecteur de liaison de données normalisé visé à l’annexe X, point 2.9, du règlement (UE) 2018/858. Si le port de données série n’est plus fonctionnel après une collision, les données doivent pouvoir être récupérées par une connexion directe à l’enregistreur de données de route. 2.   Le constructeur du véhicule fournit à l’autorité compétente en matière de réception par type et, à la demande d’une autorité compétente en matière de réception par type, à tout constructeur ou réparateur de composants intéressé, des outils de diagnostic ou des équipements d’essai accompagnés d’informations sur la manière dont les données de route peuvent être consultées, extraites et interprétées. 3.   Les véhicules et leurs enregistreurs de données d’événement sont conçus de manière à permettre à un outil d’extraction de données de produire des rapports d’événement contenant les éléments de données suivants: a) chacun des éléments de données obligatoires requis par le règlement ONU no 169; b) le type de véhicule précis, la variante et la version (y compris les systèmes de sécurité active et d’évitement des accidents) du véhicule sur lequel l’enregistreur de données de route est monté. Le constructeur doit démontrer que les données visées au point b) ci-dessus sont disponibles après un choc visé au paragraphe 5.4.1 du règlement ONU no 169. 4.   Les données enregistrées par l’enregistreur de données de route ne doivent pas être disponibles pour extraction via des interfaces accessibles sans qu’il soit nécessaire de déverrouiller le véhicule ou d’utiliser des outils, ou via les interfaces du véhicule servant aux connexions sans fil. 5.   Les données de l’enregistreur de données de route rendues accessibles conformément au paragraphe 1: a) doivent être disponibles dans un format lisible par ordinateur; b) ne doivent pas inclure ou être accessibles conjointement avec d’autres informations permettant de relier ces données à une personne physique.
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