Art. 1
Dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les autorisations de plantations de vignes
En vigueur depuis le 2 août 2024
Article premier
Dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les autorisations de plantations de vignes
1. Les États membres recensent les régions de production viticole de leur territoire qui, à l’hiver et au printemps 2024, ont été touchées par une grave sécheresse ou par des précipitations excessives au point que les viticulteurs ont été empêchés d’effectuer les opérations nécessaires liées à la plantation des vignes pendant ces saisons.
2. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et à l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les autorisations de plantations et de replantations octroyées conformément à l’article 64, à l’article 66 ou à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement qui expirent en 2024 et qui doivent être utilisées dans les régions visées au paragraphe 1 du présent article expirent 12 mois après leur date d’expiration initiale.
3. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, les viticulteurs détenant des autorisations de plantations et de replantations qui expirent en 2024 et qui doivent être utilisées dans les régions visées au paragraphe 1 du présent article ne font pas l’objet de sanctions administratives s’ils n’utilisent pas ces autorisations, à condition qu’ils informent les autorités compétentes, au plus tard le 31 décembre 2024, qu’ils n’ont pas l’intention de faire usage de leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prorogation de validité prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article.
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