Art. 10
Certificats existants, cours de mise à niveau ou processus d’évaluation
En vigueur depuis le 6 sept. 2024
Article 10
Certificats existants, cours de mise à niveau ou processus d’évaluation
Les États membres veillent à ce que les cours de remise à niveau ou les processus d’évaluation prévus à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/573 apportent la preuve des compétences pratiques et des connaissances théoriques des personnes physiques certifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. À cette fin, ils s’assurent que:
a)
Les titulaires de certificats des catégories I et II au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2067 ne sont autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition d’amener leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises respectivement pour les certificats A1 et A2, visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement et précisés à l’annexe I dudit règlement.
b)
Les titulaires de certificats de catégorie III au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2067 ne sont autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition d’amener leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises pour les certificats D, visés à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement et précisés à l’annexe I dudit règlement.
c)
Les titulaires de certificats de catégorie IV au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2067 ne sont autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition d’amener leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises pour les certificats E, visés à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement et précisés à l’annexe I dudit règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2215:oj#art-10