Art. 8
Organisme d’évaluation
En vigueur depuis le 6 sept. 2024
Article 8
Organisme d’évaluation
1. Un organisme d’évaluation désigné dans chaque État membre organise les épreuves d’examen pour les personnes physiques visées à l’article 2, paragraphe 1. Un organisme de certification au sens de l’article 7 peut également faire office d’organisme d’évaluation. L’organisme d’évaluation agit en toute indépendance et impartialité.
2. Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I soient évaluées. L’organisme d’évaluation prévoit un lieu d’examen garantissant la sécurité des demandeurs lorsqu’ils mèneront des activités impliquant des réfrigérants toxiques ou inflammables ou fonctionnant sous haute pression.
3. L’organisme d’évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l’évaluation.
4. L’organisme d’évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour un examen aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d’examen, ainsi que les compétences nécessaires dans le domaine faisant l’objet de l’examen. Il s’assure également de la présence de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires pour les examens pratiques.
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