Art. 9

Conditions applicables à la reconnaissance mutuelle

En vigueur depuis le 6 sept. 2024
Article 9 Conditions applicables à la reconnaissance mutuelle 1.   La reconnaissance mutuelle des certificats entre les États membres ne s’applique qu’aux certificats délivrés conformément à l’article 4 pour ce qui est des personnes physiques et conformément à l’article 6 pour ce qui est des personnes morales, pour les activités indiquées dans lesdits certificats. 2.   Les États membres n’imposent aucune procédure d’évaluation ni d’autres types de procédure, ni d’exigences administratives disproportionnées aux titulaires de certificats délivrés dans un autre État membre aux fins de la reconnaissance de ces certificats ou de l’accès à l’emploi des titulaires de ces certificats pour les activités qui y sont spécifiées. 3.   Les États membres peuvent exiger des titulaires de certificats délivrés dans un autre État membre qu’ils présentent une traduction de leur certificat dans une autre langue officielle de l’Union.
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