Art. 6
Certificats pour les personnes morales
En vigueur depuis le 6 sept. 2024
Article 6
Certificats pour les personnes morales
1. Un organisme de certification au sens de l’article 7 délivre un certificat à une personne morale pour une ou plusieurs des activités visées à l’article 2, paragraphe 2, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
employer, pour les activités nécessitant un certificat, des personnes physiques certifiées conformément à l’article 3, en nombre suffisant pour faire face au volume d’activité escompté;
b)
apporter la preuve que les personnes physiques exerçant les activités pour lesquelles la certification est exigée disposent de l’outillage et des procédures nécessaires.
2. Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:
a)
le nom de l’organisme de certification, le nom complet de son titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;
b)
les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter, en indiquant, le cas échéant, la capacité de charge maximale, exprimée en kilogrammes, des équipements concernés;
c)
la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.
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