Art. 4
Certification des personnes physiques
En vigueur depuis le 6 sept. 2024
Article 4
Certification des personnes physiques
1. Un organisme de certification, au sens de l’article 7, délivre un certificat visé à l’article 3, paragraphe 2, aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique organisé par un organisme d’évaluation, au sens de l’article 8, portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I, pour le certificat considéré.
2. Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:
a)
le nom de l’organisme de certification, le nom complet de son titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;
b)
le type de certificat pour les personnes physiques défini à l’article 3, paragraphe 2, et l’indication des activités que le titulaire dudit type de certificat est autorisé à exercer, en précisant le type d’équipement concerné;
c)
la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.
3. Les États membres peuvent autoriser les organismes de certification à dispenser les demandeurs de l’obligation de réussir l’examen visé au paragraphe 1 lorsque les demandeurs ont déjà acquis des qualifications, compétences et connaissances équivalentes à celles énumérées à l’annexe I, ou à n’exiger des demandeurs que la réussite d’un examen complémentaire lorsque les qualifications, compétences et connaissances acquises précédemment par le demandeur sont partiellement couvertes par celles inscrites à l’annexe I.
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