Art. 3

Certificats pour les personnes physiques

En vigueur depuis le 6 sept. 2024
Article 3 Certificats pour les personnes physiques 1.   Les personnes physiques exerçant les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, sont titulaires d’un certificat du type défini au paragraphe 2 du présent article. Les États membres peuvent autoriser la délivrance de types de certificats distincts ou d’un certificat combinant plusieurs types de certificats, en précisant les activités couvertes par le certificat. 2.   Les certificats attestant que le titulaire satisfait aux prescriptions requises pour exercer les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, sont des types suivants: a) certificat A1 attestant que les titulaires peuvent exercer toutes les activités prévues à l’article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés et les hydrocarbures; b) certificat A2 attestant que les titulaires peuvent exercer toutes les activités prévues à l’article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés et les hydrocarbures, limité aux équipements ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s’ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg; c) certificat B attestant que les titulaires peuvent exercer toutes les activités prévues à l’article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2); d) certificat C attestant que les titulaires peuvent exercer toutes les activités prévues à l’article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne l’ammoniac (NH3); e) certificat D attestant que les titulaires peuvent exercer l’activité visée à l’article 2, paragraphe 1, point d), pour ce qui est des équipements contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou, s’ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés; f) certificat E attestant que les titulaires peuvent exercer l’activité prévue à l’article 2, paragraphe 1, point a), à condition que cette activité ne nécessite pas d’accéder au circuit frigorifique contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement (UE) 2024/573. 3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes physiques effectuant les opérations suivantes: a) le brasage fort, le brasage tendre ou le soudage de parties d’un système ou d’un équipement dans le cadre d’une des activités visées à l’article 2, paragraphe 1, et qui sont titulaires de la qualification requise par la législation nationale pour exercer ces activités, pour autant qu’elles soient encadrées par une personne titulaire d’un certificat relatif à l’activité considérée et entièrement responsable de l’exécution correcte de cette activité; b) la récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les équipements relevant de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (3) ayant une charge de gaz à effet de serre fluorés inférieure à 3 kg et inférieure à 5 tonnes équivalent CO2, dans des installations bénéficiant d’une autorisation au sens de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive, pour autant que ces personnes physiques soient employées par la société titulaire de l’autorisation et qu’elles disposent d’une attestation de compétence délivrée par le titulaire de l’autorisation certifiant qu’elles ont terminé la formation portant sur les compétences et connaissances minimales correspondant au certificat D énoncées à l’annexe I du présent règlement. 4.   Les personnes physiques exerçant l’une des activités visées à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes: a) elles sont inscrites à un cours de formation en vue de l’obtention d’un certificat couvrant l’activité concernée; et b) elles exercent leur activité sous le contrôle d’une personne titulaire d’un certificat couvrant cette activité et qui est pleinement responsable de la bonne exécution de celle-ci. La dérogation prévue au premier alinéa s’applique pour la durée des périodes consacrées à l’exécution des activités visées à l’article 2, paragraphe 1, sans dépasser 24 mois au total.
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