Art. 7
Surveillance annuelle
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 7
Surveillance annuelle
1. L’organisme national d’accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d’accréditation. Cette surveillance comprend au minimum:
a)
une visite sur place conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b);
b)
l’appréciation des performances et l’évaluation des compétences d’un nombre représentatif des membres du personnel du vérificateur, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c).
2. L’organisme national d’accréditation procède à la première surveillance d’un vérificateur au titre du paragraphe 1 dans les douze mois suivant la date à laquelle le vérificateur en question s’est vu délivrer son certificat d’accréditation.
3. Le programme de surveillance permet à l’organisme national d’accréditation d’évaluer des échantillons représentatifs des activités du vérificateur couvertes par le certificat d’accréditation ainsi que des activités du personnel participant à la vérification, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 1er, paragraphe 2.
4. Au vu des résultats de la surveillance, l’organisme national d’accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l’accréditation.
5. Lorsqu’un vérificateur effectue une vérification pour une compagnie relevant de la responsabilité d’un État responsable autre que l’État membre de l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur, l’organisme national d’accréditation qui a accrédité celui-ci peut demander à l’organisme national d’accréditation de l’État responsable de mener des activités de surveillance pour son compte et sous sa responsabilité.
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