Art. 5
Évaluation
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 5
Évaluation
1. Aux fins de l’évaluation prévue à l’article 3, l’équipe d’évaluation désignée conformément à l’article 12 mène au minimum les activités suivantes:
a)
examen de l’ensemble des documents et dossiers utiles fournis par le demandeur conformément à l’article 4;
b)
visite sur place afin d’examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d’évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus applicables aux activités de vérification prévus à l’article 35 du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU;
c)
appréciation des performances et des compétences d’un nombre représentatif des membres du personnel du demandeur participant aux activités suivantes:
i)
évaluation des plans de surveillance;
ii)
vérification des déclarations FuelEU;
iii)
vérification de la conformité aux exigences en matière d’intensité en GES en calculant l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord, le bilan de conformité et le nombre d’escales non conformes; et
iv)
délivrance du document de conformité FuelEU;
afin de garantir qu’ils agissent conformément au présent règlement.
2. L’équipe d’évaluation mène les activités décrites au paragraphe 1 conformément aux exigences de la norme harmonisée mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2.
3. L’équipe d’évaluation fait part de ses observations au demandeur et lui signale les éventuelles irrégularités constatées en l’invitant à y apporter une réponse, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2.
4. Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 3 et indique dans sa réponse les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre dans les délais fixés par l’organisme national d’accréditation pour y remédier.
5. L’organisme national d’accréditation examine la réponse apportée par le demandeur conformément au paragraphe 4.
6. Lorsque l’organisme national d’accréditation juge la réponse ou les mesures du demandeur insuffisantes ou inefficaces, il lui demande des informations complémentaires ou des mesures supplémentaires.
7. L’organisme national d’accréditation peut en outre demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures correctives ont effectivement été mises en œuvre, ou procéder à une évaluation de suivi afin de s’en assurer.
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