Art. 3
Objectifs du processus d’accréditation
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 3
Objectifs du processus d’accréditation
Durant le processus d’accréditation et la surveillance annuelle des vérificateurs accrédités, conformément aux articles 6 à 11, les organismes nationaux d’accréditation procèdent à une évaluation en vue de déterminer si le vérificateur et les membres de son personnel qui mènent des activités de vérification:
a)
disposent des compétences requises pour évaluer les plans de surveillance, vérifier les déclarations FuelEU et les déclarations FuelEU partielles, vérifier la conformité aux exigences en matière d’intensité en GES en calculant l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord, le bilan de conformité et le nombre d’escales non conformes, et délivrer un document de conformité FuelEU, comme le prévoit le règlement (UE) 2023/1805;
b)
appliquent des méthodes de vérification complètes et efficaces lors de l’évaluation des plans de surveillance, de la vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles, de la vérification de la conformité aux exigences en matière d’intensité en GES en calculant l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord, le bilan de conformité et le nombre d’escales non conformes, et de la délivrance du document de conformité FuelEU, comme le prévoit le règlement (UE) 2023/1805;
c)
répondent aux exigences applicables aux vérificateurs prévues au chapitre IV du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU, y compris celles relatives à l’impartialité et à l’indépendance.
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