Art. 4

Demandes d’accréditation

En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 4 Demandes d’accréditation 1.   Les demandes d’accréditation contiennent les informations requises en vertu de la norme harmonisée prévue à l’article 1er, paragraphe 2. 2.   En outre, avant le début de l’évaluation prévue à l’article 5, le vérificateur qui demande une accréditation (le «demandeur») met à la disposition de l’organisme national d’accréditation des informations sur les aspects suivants: a) les procédures et processus prévus à l’article 35, paragraphe 1, du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU et le système de gestion de la qualité prévu à l’article 35, paragraphe 3, du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU; b) les critères de compétence prévus à l’article 30, paragraphe 2, points a) et b), du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU, les résultats du processus continu de garantie des compétences mentionné audit article et les autres documents utiles relatifs aux compétences de tous les membres du personnel participant aux activités de vérification prévues aux articles 32 et 33; c) le processus employé pour garantir en permanence l’impartialité et l’indépendance, prévu à l’article 38 du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU, y compris les dossiers utiles ayant trait à l’impartialité et à l’indépendance du demandeur et des membres de son personnel; d) les experts techniques et les principaux membres du personnel participant à l’évaluation des plans de surveillance, à la vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles, et à la vérification de la conformité aux exigences en matière d’intensité en GES en calculant l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord, le bilan de conformité et le nombre d’escales non conformes; e) les procédures et processus garantissant une vérification appropriée, y compris ceux concernant le dossier de vérification interne prévu à l’article 36 du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU; f) les dossiers utiles prévus à l’article 37 du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU; g) toute autre information demandée par l’organisme national d’accréditation.
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