Art. 6
Décision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 6
Décision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation
1. Lorsqu’il élabore et arrête sa décision concernant l’octroi, la prolongation ou le renouvellement de l’accréditation d’un demandeur, l’organisme national d’accréditation tient compte des exigences définies dans la norme harmonisée mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Si l’organisme national d’accréditation a décidé d’octroyer ou de renouveler l’accréditation d’un demandeur, il délivre un certificat d’accréditation à cet effet. Le certificat est délivré pour toutes les activités de vérification conformément au règlement (UE) 2023/1805.
3. Le certificat d’accréditation contient au minimum les informations requises en vertu de la norme harmonisée mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2.
4. Le certificat d’accréditation est valable pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date de sa délivrance par l’organisme national d’accréditation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:192:oj#art-6