Art. 2
Espèces démersales
En vigueur depuis le 10 sept. 2024
Article 2
Espèces démersales
Les possibilités de pêches pour les espèces démersales sont réparties entre les États membres comme suit:
a)
chalutiers crevettiers congélateurs:
Espagne:
2 500 TJB;
Grèce:
140 TJB;
Portugal:
1 060 TJB;
b)
chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers:
Espagne:
2 900 TJB;
Grèce:
225 TJB;
Italie:
375 TJB.
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