Art. 2

Espèces démersales

En vigueur depuis le 10 sept. 2024
Article 2 Espèces démersales Les possibilités de pêches pour les espèces démersales sont réparties entre les États membres comme suit: a) chalutiers crevettiers congélateurs: Espagne: 2 500 TJB; Grèce: 140 TJB; Portugal: 1 060 TJB; b) chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers: Espagne: 2 900 TJB; Grèce: 225 TJB; Italie: 375 TJB.
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