Art. 40
Rapports relatifs aux activités d’inspection et de surveillance, aux infractions et à leur suivi et aux activités INN
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 40
Rapports relatifs aux activités d’inspection et de surveillance, aux infractions et à leur suivi et aux activités INN
1. Au plus tard le 1er février de chaque année, chaque État membre communique les informations suivantes à l’AECP et à la Commission:
a)
le nombre d’inspections réalisées en vertu des articles 22, 23 et 31, en précisant le nombre d’inspections menées par État du pavillon des navires de pêche inspectés et, en cas d’infraction, la date et la position du navire de pêche respectif ainsi que la nature de l’infraction;
b)
le nombre d’heures de vol de surveillance et le nombre d’heures passées en mer sur les navires de surveillance de la CPANE, le nombre d’observations par État du pavillon des navires observés et la liste des navires de pêche pour lesquels un rapport de surveillance a été établi;
c)
le nombre d’inspections qu’il a réalisées sur des navires de parties non contractantes dans le cadre du régime de la CPANE, que ce soit en mer ou dans ses ports, les noms des navires inspectés et leurs États du pavillon respectifs, les dates des inspections et les noms de tous les ports dans lesquels les inspections ont eu lieu, ainsi que les conclusions de ces inspections;
d)
lorsque le poisson est débarqué ou transbordé à la suite d’une inspection effectuée conformément au régime de la CPANE, les preuves présentées en vertu de l’article 46; et
e)
l’état d’avancement des procédures relatives à chaque infraction à des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE qui a été commise durant l’année civile précédente, ces infractions continuant de figurer sur chaque rapport ultérieur jusqu’à ce que les procédures correspondantes soient conclues conformément aux dispositions pertinentes du droit national; le rapport indique l’état d’avancement des procédures et en particulier si le dossier est en instance, en appel ou toujours soumis à enquête, et il décrit en outre en termes spécifiques toutes les sanctions imposées, en indiquant en particulier le montant des amendes, la valeur du poisson ou de l’engin saisi, tout avertissement écrit donné et une explication, au cas où aucune action n’aurait été entreprise.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées conformément aux modèles adoptés par la CPANE.
3. L’AECP établit un rapport de l’Union sur la base des rapports des États membres et des informations disponibles dans le cadre du programme d’inspection et de surveillance communes de l’Union. L’AECP transmet ce rapport de l’Union à la Commission, au plus tard le 20 février de chaque année. La Commission transmet ce rapport de l’Union au secrétariat de la CPANE, au plus tard le 1er mars de chaque année.
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