Art. 42
Observation et identification de navires de pêche des parties non contractantes
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 42
Observation et identification de navires de pêche des parties non contractantes
1. Les États membres ou l’AECP transmettent sans tarder à l’AECP, en mettant la Commission en copie, toute information concernant les navires de parties non contractantes observés ou autrement identifiés tandis qu’ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. L’AECP informe rapidement le secrétariat de la CPANE et tous les autres États membres chaque fois qu’elle reçoit un rapport d’observation.
2. L’AECP ou l’État membre qui a observé le navire de pêche d’une partie non contractante tente d’informer celui-ci sans tarder du fait qu’il a été observé ou identifié par d’autres moyens tandis qu’il exerçait des activités de pêche dans la zone de la convention et que, sauf si l’État dont il bat le pavillon a reçu de la CPANE le statut de partie non contractante coopérant activement, il est par conséquent présumé aller à l’encontre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE.
3. Dans le cas où un navire de pêche d’une partie non contractante a été observé ou identifié par d’autres moyens tandis qu’il exerçait des activités de transbordement, la présomption de violation des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE s’étend à tout autre navire de pêche d’une partie non contractante qui a été identifié comme ayant exercé de telles activités avec ledit navire.
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