Art. 43

Inspections en mer

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 43 Inspections en mer 1.   Les inspecteurs CPANE demandent la permission de monter à bord et d’inspecter les navires de pêche de parties non contractantes qui ont été observés ou autrement identifiés par une partie contractante tandis qu’ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. Si le capitaine consent à l’embarquement sur son navire et à l’inspection de celui-ci, l’inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection conformément à l’annexe XVIII. 2.   Les inspecteurs CPANE transmettent sans tarder une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante, à la Commission et à l’AECP. L’AECP transmet la copie sans tarder au secrétariat de la CPANE. Si les éléments de preuve dudit rapport le justifient, un État membre prend les mesures appropriées conformément au droit international. 3.   Si le capitaine ne consent pas à l’embarquement sur son navire et à l’inspection de celui-ci ou qu’il ne satisfait pas à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f), le navire de pêche de la partie contractante est présumé exercer des activités de pêche INN. L’inspecteur CPANE en informe sans tarder l’AECP et la Commission. La Commission informe sans tarder le secrétariat de la CPANE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:2594:oj#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil