Art. 45

Inspections au port

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 45 Inspections au port 1.   Les États membres veillent à ce que tous les navires de pêche de parties non contractantes autorisés à entrer dans l’un de leurs ports fassent l’objet d’une inspection conformément à l’article 31, paragraphes 4 à 8. Le navire de pêche de la partie non contractante ne peut ni débarquer ni transborder de poisson avant la fin de l’inspection. Chaque inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection établi conformément à l’article 33. 2.   Lorsque le capitaine du navire de pêche de la partie non contractante n’a pas satisfait à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f), le navire est présumé exercer des activités INN. 3.   L’État membre du port transmet immédiatement au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie, les informations relatives aux conclusions de toutes les inspections de navires de pêche des parties non contractantes menées dans ses ports et concernant toute action ultérieure.
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