Art. 47
Mesures contre les navires figurant sur les listes des navires exerçant des activités INN établies par la CPANE
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 47
Mesures contre les navires figurant sur les listes des navires exerçant des activités INN établies par la CPANE
1. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche figurant sur les listes provisoire («A») ou confirmée («B») de la CPANE des navires pratiquant la pêche INN:
a)
soient inspectés conformément à l’article 45 lorsqu’ils entrent dans leurs ports;
b)
ne soient pas autorisés à procéder à des débarquements ou à des transbordements dans leurs ports;
c)
ne reçoivent d’assistance d’aucune sorte et ne soient pas autorisés à participer à des opérations de transbordement ou à des opérations conjointes de pêche menées par des navires de pêche, des navires auxiliaires, des navires de ravitaillement, des navires-mères et des navires-cargos battant leur pavillon; et
d)
ne soient pas ravitaillés en provisions, carburant ou ne bénéficient pas d’autres services.
2. Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux navires figurant sur la liste «A» des navires exerçant des activités INN établie par la CPANE lorsqu’il a été recommandé à la CPANE de retirer les navires en question de ladite liste.
3. Outre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures suivantes à l’égard des navires figurant sur la liste «B»:
a)
interdire l’entrée de ces navires dans leurs ports et communiquer cette interdiction conformément à l’article 44, paragraphe 3;
b)
refuser à ces navires l’autorisation de pêcher dans les eaux relevant de leur juridiction nationale;
c)
interdire l’affrètement des navires concernés;
d)
refuser d’accorder leur pavillon à ces navires;
e)
interdire les importations de poissons provenant de ces navires;
f)
interdire aux importateurs, aux transporteurs et aux autres secteurs concernés le transbordement et le commerce des produits de la pêche capturés par ces navires; et
g)
recueillir et échanger toute information appropriée avec d’autres États membres et parties contractantes autres que l’Union ou avec des parties non contractantes coopérantes en vue de détecter, de contrôler et de prévenir les faux certificats d’importation/d’exportation concernant les produits de la pêche provenant de ces navires.
4. Le paragraphe 1, point d), et le paragraphe 3, points a) et d), ne s’appliquent pas lorsque les parties contractantes sont autorisées à fournir des provisions, du carburant ou d’autres services ou à accorder leur pavillon à un navire figurant sur la liste INN à la suite d’une recommandation adressée à la CPANE sur la base de preuves satisfaisantes démontrant qu’un navire est destiné à la démolition ou à une réaffectation permanente à des fins autres que des activités de pêche.
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