Art. 44

Entrée au port

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 44 Entrée au port 1.   Le capitaine d’un navire de pêche d’une partie non contractante ayant l’intention de faire escale dans un port le notifie aux autorités compétentes de l’État membre du port conformément à l’article 28. L’État membre du port concerné transmet sans tarder ces informations à l’État du pavillon du navire de pêche et au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie. 2.   L’État membre du port interdit l’entrée dans ses ports aux navires de pêche de parties non contractantes qui n’ont pas envoyé une notification préalable à l’entrée ou fourni les informations visées au paragraphe 1. 3.   L’État membre du port communique sans tarder la décision d’interdire l’entrée au port au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante ou à un représentant du capitaine, à l’État du pavillon du navire et au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie.
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