Art. 54

Procédures à suivre en cas de modifications

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 54 Procédures à suivre en cas de modifications 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de mettre en œuvre les mesures adoptées par la CPANE modifiant: a) les procédures de notification des points de contact visés à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3; b) les procédures de transmission des notifications et des autorisations des navires de pêche prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2; c) les exigences relatives aux plans d’arrimage énoncées à l’article 13, paragraphe 3, point b); d) les procédures de communication des transbordements énoncées à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3; e) les procédures de communication avec le secrétariat de la CPANE énoncées à l’article 17, paragraphes 1 et 8; f) les procédures de communication globale des captures et de l’effort de pêche prévues à l’article 18; g) les procédures de notification des déploiements de navires et aéronefs d’inspection énoncées à l’article 21, paragraphe 7; h) la procédure de surveillance énoncée à l’article 22; i) les procédures de notification des infractions visées à l’article 34, paragraphes 2 et 3; j) la liste des ressources régulées figurant à l’annexe I; k) la liste des espèces indicatrices d’EMV figurant à l’annexe II; l) les coordonnées des zones de pêche de fond existantes figurant à l’annexe III; m) les mesures techniques applicables dans la zone de réglementation de la CPANE figurant à l’annexe IV; n) les éléments de données des messages figurant à l’annexe V; o) les éléments de données du registre de production figurant à l’annexe VI; p) la liste des codes du type de produit, du type de conditionnement, du type de conteneur et du type de transformation figurant à l’annexe VII; q) les éléments de données du journal de pêche électronique et des rapports de transbordement et de débarquement figurant à l’annexe VIII; r) le format de transmission des données et les éléments de données figurant à l’annexe XI; s) les procédures de marquage du CSP figurant à l’annexe XII; t) les éléments de données pour la notification de l’inspecteur et des plateformes d’inspection figurant à l’annexe XIV; u) les éléments de données pour la notification des activités de surveillance figurant à l’annexe XVI; v) les éléments de données pour la transmission des rapports de surveillance et d’observation figurant à l’annexe XVII; w) les modèles de rapport d’inspection figurant aux annexes XVIII et XXIII; x) les règles de construction et d’utilisation des échelles de coupée figurant à l’annexe XIX; y) les éléments de données pour la notification de la désignation des ports figurant à l’annexe XX; et z) le modèle de formulaire relatif au contrôle par l’État du port figurant à l’annexe XXI. 2.   Les modifications visées au paragraphe 1 sont strictement limitées à la mise en œuvre de mesures modifiant ou complétant le régime de la CPANE et d’autres recommandations de la CPANE. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de modifier le titre III en vue de l’adapter aux mesures approuvées par l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est, comme consigné dans un procès-verbal approuvé, dans le cadre des consultations relatives au contrôle des pêcheries visées à l’article 48, ou adoptées dans le cadre de la CPANE, en ce qui concerne: a) les restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures, énoncées à l’article 49; b) les dérogations à l’interdiction d’utiliser des appareils de classification automatique énoncées à l’article 50, paragraphe 2; c) les dispositions relatives au changement de lieu de pêche visées à l’article 51; et d) les seuils visés à l’article 52. 4.   Les modifications visées au paragraphe 3 du présent article sont strictement limitées à la mise en œuvre des mesures qui modifient ou complètent le contrôle des pêcheries visées à l’article 48: a) approuvées par l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est dans le cadre des consultations; ou b) adoptées dans le cadre de la CPANE et qui sont contraignantes pour l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:2594:oj#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil