Art. 52
Surveillance à distance
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 52
Surveillance à distance
1. Les États membres du port assurent une surveillance au moyen de caméras et de capteurs pour les débarquements supérieurs à 10 tonnes dans les installations de débarquement et de transformation dans lesquelles les pesées des espèces visées à l’article 48 sont supérieures à 3 000 tonnes par an au total. À cette fin, les États membres publient une liste de leurs ports qui atteignent ces seuils et dans lesquels ces exigences doivent s’appliquer.
2. La surveillance s’applique aux lieux et installations de débarquement et de transformation et couvre le flux de poissons débarqués jusqu’à la fin de la pesée. Cette exigence ne s’applique pas au transport des captures débarquées vers l’installation de transformation et de pesée.
3. La personne responsable de la pesée:
a)
fournit aux autorités compétentes un accès en direct et en temps réel aux données de surveillance; et
b)
conserve les données de surveillance pendant un délai minimal de six mois et un délai maximal de trois ans et fournit aux autorités compétentes, sur demande, une copie des données conservées.
4. Les données obtenues conformément au présent article sont utilisées uniquement à des fins de contrôle de la pêche et ne sont pas utilisées pour identifier des personnes physiques.
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