Art. 50
Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique
En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article 50
Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique
1. Il est interdit de détenir ou d’utiliser à bord d’un bateau de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille des harengs communs, des maquereaux communs, des merlans bleus ou des chinchards.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la présence à bord et l’utilisation de ces équipements sont autorisées à condition que:
a)
l’intégralité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord soient stockées à l’état congelé, que les poissons triés soient congelés immédiatement après classification, transformation et conditionnement et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer, à l’exception des sous-produits tels que les abats et les têtes, et que les appareils soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines;
b)
l’équipement de classification à bord du navire ait été débranché d’une source d’énergie et scellé par les autorités compétentes avant le début de la sortie de pêche, ce qui rend ce système inutilisable jusqu’à ce que les autorités compétentes retirent les scellés;
c)
le navire de pêche soit équipé de systèmes de surveillance électronique à distance permettant de vérifier le respect de l’obligation de débarquement; ou
d)
le navire de pêche dispose d’un observateur à bord en vue de surveiller le respect de l’obligation de débarquement.
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