Art. 114
Délais applicables aux engagements
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 114
Délais applicables aux engagements
1. Sans préjudice de l’article 111, paragraphe 2, et de l’article 270, paragraphe 3, les engagements juridiques afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont contractés au plus tard le 31 décembre de l’année n, l’année n étant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été effectué.
2. Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques y afférents ou les montants du provisionnement des responsabilités financières visé à l’article 214 effectués jusqu’au 31 décembre de l’année n+1.
Lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à l’attribution d’un prix conformément au titre IX, l’engagement juridique visé à l’article 210, paragraphe 4, est contracté au plus tard le 31 décembre de l’année n+3.
Dans le domaine des actions extérieures, lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à la conclusion d’une convention de financement avec un pays tiers, la convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année n+1. Dans ce cas, l’engagement budgétaire global couvre le coût total des engagements juridiques qui mettent en œuvre la convention de financement contractés durant une période de trois années après la date de la conclusion de la convention de financement.
Cependant, dans les cas suivants, l’engagement budgétaire global couvre les coûts totaux des engagements juridiques contractés jusqu’à la fin de la période de mise en œuvre de la convention de financement:
a)
les actions multidonateurs;
b)
les opérations de mixage;
c)
les engagements juridiques relatifs aux actions de communication et de visibilité, à l’audit et à l’évaluation;
d)
les circonstances exceptionnelles suivantes:
i)
des modifications sont apportées à des engagements juridiques qui ont déjà été contractés;
ii)
des engagements juridiques qui doivent être contractés après la résiliation anticipée d’un engagement juridique existant;
iii)
des changements interviennent en ce qui concerne l’entité chargée de la mise en œuvre.
3. Le paragraphe 2, troisième alinéa, ne s’applique pas aux programmes pluriannuels qui sont mis en œuvre par engagements fractionnés en application:
a)
du règlement (UE) 2021/947;
b)
du règlement (UE) 2021/1529;
c)
du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (47) relatif à des programmes de coopération extérieure;
d)
de la décision (UE) 2021/1764;
e)
du règlement (Euratom) 2021/948.
Dans les cas visés au premier alinéa, les crédits sont dégagés d’office par la Commission conformément à la réglementation sectorielle.
4. Les engagements budgétaires individuels et provisionnels contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice comportent, sauf lorsqu’il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d’exécution fixée conformément aux conditions contenues dans les engagements juridiques auxquels ils renvoient et compte tenu du principe de bonne gestion financière.
5. Les parties de ces engagements budgétaires non exécutées par voie de paiement six mois après cette date limite d’exécution sont dégagées.
6. Le montant d’un engagement budgétaire qui n’a donné lieu à aucun paiement au sens de l’article 115 dans les deux ans suivant la conclusion de l’engagement juridique correspondant est dégagé, sauf lorsque ce montant est lié à un cas faisant l’objet d’un litige devant des juridictions ou des organismes d’arbitrage, lorsque l’engagement juridique prend la forme d’une convention de financement avec un pays tiers ou lorsqu’il existe des dispositions spécifiques dans la réglementation sectorielle.
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