Art. 116

Délais applicables aux paiements

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 116 Délais applicables aux paiements 1.   Les paiements sont effectués dans un délai de: a) quatre-vingt-dix jours civils pour les conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l’approbation d’un rapport ou d’un certificat; b) soixante jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l’approbation d’un rapport ou d’un certificat; c) trente jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention. 2.   Par «délai prévu pour effectuer les paiements», on entend le délai nécessaire pour la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses. Il commence à courir à compter de la date de réception de la demande de paiement. 3.   La demande de paiement est enregistrée par le service habilité de l’ordonnateur compétent dès que possible et est réputée reçue à la date de son enregistrement. La date de paiement est réputée être la date à laquelle le compte de l’institution de l’Union est débité. La demande de paiement contient les éléments essentiels suivants: a) l’identification du créancier; b) le montant; c) la monnaie; d) la date. Une facture électronique établie dans le cadre d’un marché public contient les éléments essentiels suivants: a) les identifiants de processus et de facture; b) la période de facturation; c) les renseignements concernant le contractant; d) les renseignements concernant le pouvoir adjudicateur; e) les renseignements concernant le représentant fiscal du contractant; f) la référence du contrat; g) les détails concernant la fourniture; h) les instructions relatives au paiement; i) les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires; j) les informations concernant les postes de facturation; k) les montants totaux de la facture; l) la répartition par taux de TVA (le cas échéant); m) la monnaie. La demande de paiement est rejetée lorsqu’un élément essentiel au moins fait défaut. Le créancier est informé par écrit du rejet de sa demande et des motifs de ce rejet dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trente jours civils à compter de la date de réception de ladite demande de paiement. 4.   Le délai de paiement peut être suspendu par l’ordonnateur compétent lorsque: a) le montant de la demande de paiement n’est pas dû; ou b) les documents justificatifs n’ont pas été produits. Si une information portée à la connaissance de l’ordonnateur compétent permet de douter de l’éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, celui-ci peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifier, y compris par un contrôle sur place, le caractère éligible des dépenses. Le délai restant pour effectuer le paiement commence à courir à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de réalisation des vérifications complémentaires nécessaires, y compris des contrôles sur place. Les créanciers concernés sont informés par écrit des motifs d’une suspension du paiement. 5.   Sauf dans le cas des États membres, de la BEI et du FEI, à l’expiration des délais visés au paragraphe 1, le créancier a droit à des intérêts aux conditions suivantes: a) les taux d’intérêt sont ceux prévus à l’article 99, paragraphe 2; b) les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour civil suivant l’expiration du délai de paiement défini au paragraphe 1 jusqu’au jour du paiement. Toutefois, lorsque les intérêts calculés conformément au premier alinéa sont d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif. 6.   Chaque institution de l’Union soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le respect et sur la suspension des délais fixés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Le rapport de la Commission est joint en annexe au résumé des rapports annuels d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.
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