Art. 117

Désignation de l’auditeur interne

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 117 Désignation de l’auditeur interne 1.   Chaque institution de l’Union crée une fonction d’audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L’auditeur interne désigné par l’institution de l’Union concernée est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d’exécution du budget. L’auditeur interne n’est ni l’ordonnateur ni le comptable. 2.   Aux fins de l’audit interne du SEAE, les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l’auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation. L’auditeur interne de la Commission fait également fonction d’auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l’exécution de la section du budget afférente au SEAE. 3.   Chaque institution de l’Union désigne son auditeur interne selon des modalités adaptées à ses spécificités et à ses besoins. Chaque institution de l’Union informe le Parlement européen et le Conseil de la nomination de son auditeur interne. 4.   Chaque institution de l’Union définit selon ses spécificités et ses besoins le champ de la mission de son auditeur interne et arrête, dans le détail, les objectifs et les procédures de l’exercice de la fonction d’audit interne, dans le respect des normes internationales en matière d’audit interne. 5.   Chaque institution de l’Union peut désigner comme auditeur interne, en raison de ses compétences particulières, un fonctionnaire ou autre agent soumis au statut sélectionné parmi les ressortissants des États membres. 6.   Lorsque plusieurs institutions de l’Union désignent le même auditeur interne, elles prennent les dispositions nécessaires pour que sa responsabilité puisse être mise en cause dans les conditions visées à l’article 121. 7.   Lorsqu’il est mis fin aux fonctions de son auditeur interne, chaque institution de l’Union en informe le Parlement européen et le Conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:2509:oj#art-117

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil